Arrêté du 22 février 2006

Article 7

Créé le 14 mars 2006

En application de l'article D. 723-237 du code rural, les organismes de mutualité sociale agricole peuvent assurer le financement de leurs investissements par des emprunts à long ou moyen terme souscrits auprès d'un établissement de crédit agréé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. L'autorisation de souscrire de tels emprunts est donnée par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, à condition que, pour un même investissement, le montant de l'emprunt envisagé ne dépasse pas 50 % de la valeur dudit investissement.
Les demandes d'autorisation de souscription d'emprunts ne répondant pas à la condition ci-dessus sont déférées au ministre chargé de l'agriculture.
La délibération du conseil d'administration sollicitant l'autorisation de souscription d'un emprunt devra indiquer la situation financière de la caisse, le coût total de l'investissement projeté et son financement, le montant de l'emprunt et ses conditions de remboursement.

Effets de cet article

cite

 Code rural D723-237

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 14 mars 2006