Article 4
L'ordonnateur rend compte annuellement au ministre chargé du budget :
- des conditions de déroulement de l'expérimentation. A cet effet, une liste d'indicateurs d'évaluation de l'expérimentation est prévue dans le protocole d'accord signé entre l'ordonnateur et le contrôleur financier ;
- des mesures d'accompagnement de suivi et de contrôle qu'il a prises. Les contreparties visées au II de l'article 2 du présent arrêté sont notamment développées dans le compte rendu annuel de l'ordonnateur.
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