JORF n°49 du 27 février 2005

Article 2

Article 2

En application de l'article 2 du décret n° 2003-639 du 9 juillet 2003 et de l'article 15 du décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 :
I. - En administration centrale, sont dispensés du visa du contrôle financier :
a) Dans la mesure où ils viennent s'imputer sur une réservation globale de crédits préalablement visée par le contrôleur financier, les engagements juridiques de dépenses consommant, pour les sections budgétaires suivantes :
Services généraux du Premier ministre : les crédits du titre III, lorsqu'ils sont pris dans la limite de 50 000 EUR et les crédits du titre V, dans la même limite, s'ils relèvent d'une même affectation.
Secrétariat général de la défense nationale : les crédits du titre III, lorsqu'ils sont pris dans la limite de 179 400 EUR et les crédits du titre V, dans la même limite, s'ils relèvent d'une même affectation.
Plan : les crédits du titre III, lorsqu'ils sont pris dans la limite de 15 000 EUR.
Journaux officiels : les crédits du titre III, lorsqu'ils sont pris dans la limite de 15 000 EUR.
Aménagement du territoire : les crédits du titre III, lorsqu'ils sont pris dans la limite de 30 000 EUR.
Compte de commerce de la Documentation française : les crédits du compte, lorsqu'ils sont pris dans la limite de 15 000 EUR.
Compte d'affectation spéciale 902-32 : les crédits du compte, lorsqu'ils sont pris dans la limite de 150 000 EUR.
Pour l'ensemble des services, sont également dispensés les bons de commande sur marché à bons de commande comportant un minimum et un maximum.
b) Les ordonnances de délégation de crédits, après mise en réserve en début d'année d'au moins 20 % des crédits ouverts de l'année sur les chapitres déconcentrés. Le pourcentage de mise en réserve est déterminé par le contrôleur financier, après avis de l'ordonnateur.
Les notifications d'autorisations de programme affectées restent soumises au visa préalable du contrôle financier ;
c) Les actes de gestion du personnel n'ayant pas d'effet sur l'évolution des effectifs ou pour lesquels l'ordonnateur dispose d'un instrument de suivi des effectifs accessible au contrôle financier ;
d) Les titres de recettes du compte d'affectation spéciale 902-32.
II. - Les dispenses de visa sont accordées en contrepartie de la mise en place par l'ordonnateur des instruments suivants :
a) Mise en place d'un dispositif de contrôle interne. La validation des circuits et procédures découlant de la mise en oeuvre de ce dispositif est effectuée en concertation avec le contrôleur financier ;
b) En matière de prévision budgétaire :
- programmation des dépenses en début d'année, sous forme d'un budget prévisionnel détaillé et actualisé autant de fois que nécessaire et, en tout état de cause, lors de la demande d'engagement comptable du solde des crédits ;
- établissement en début d'exercice d'un scénario prévisionnel de gestion des emplois et crédits de rémunération ;
c) En matière de suivi des engagements : production de tableaux de suivi des engagements juridiques et comptables ainsi que des paiements.
III. - Le contrôleur financier met en place sur les ordonnances et les engagements dispensés de visa préalable un programme de vérification a posteriori des actes en fonction des risques qu'il évalue chaque année.
En début d'année, le contrôleur financier communique son programme annuel de vérification à la direction du budget du ministère chargé du budget et au comptable assignataire de la dépense. La transmission de ce programme est accompagnée d'une note explicative des risques sélectionnés par le contrôleur financier.
Indépendamment du programme annuel de vérification, le contrôleur financier peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori de tout acte dispensé de visa préalable.
L'ordonnateur est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur financier, tous les documents nécessaires au bon accomplissement de cette mission de vérification a posteriori.
A l'occasion de ses vérifications a posteriori, le contrôleur financier peut adresser des observations à l'ordonnateur. La copie de ces observations est transmise au ministre chargé du budget ainsi qu'au comptable assignataire de la dépense.
Le ministre chargé du budget, sur la proposition du contrôleur financier et après que celui-ci en a préalablement informé l'ordonnateur, peut décider, par modification du présent arrêté, de rétablir pour l'ensemble des actes d'engagement ou pour une catégorie particulière d'entre eux un visa spécifique.


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Version 1

En application de l'article 2 du décret n° 2003-639 du 9 juillet 2003 et de l'article 15 du décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 :

I. - En administration centrale, sont dispensés du visa du contrôle financier :

a) Dans la mesure où ils viennent s'imputer sur une réservation globale de crédits préalablement visée par le contrôleur financier, les engagements juridiques de dépenses consommant, pour les sections budgétaires suivantes :

Services généraux du Premier ministre : les crédits du titre III, lorsqu'ils sont pris dans la limite de 50 000 EUR et les crédits du titre V, dans la même limite, s'ils relèvent d'une même affectation.

Secrétariat général de la défense nationale : les crédits du titre III, lorsqu'ils sont pris dans la limite de 179 400 EUR et les crédits du titre V, dans la même limite, s'ils relèvent d'une même affectation.

Plan : les crédits du titre III, lorsqu'ils sont pris dans la limite de 15 000 EUR.

Journaux officiels : les crédits du titre III, lorsqu'ils sont pris dans la limite de 15 000 EUR.

Aménagement du territoire : les crédits du titre III, lorsqu'ils sont pris dans la limite de 30 000 EUR.

Compte de commerce de la Documentation française : les crédits du compte, lorsqu'ils sont pris dans la limite de 15 000 EUR.

Compte d'affectation spéciale 902-32 : les crédits du compte, lorsqu'ils sont pris dans la limite de 150 000 EUR.

Pour l'ensemble des services, sont également dispensés les bons de commande sur marché à bons de commande comportant un minimum et un maximum.

b) Les ordonnances de délégation de crédits, après mise en réserve en début d'année d'au moins 20 % des crédits ouverts de l'année sur les chapitres déconcentrés. Le pourcentage de mise en réserve est déterminé par le contrôleur financier, après avis de l'ordonnateur.

Les notifications d'autorisations de programme affectées restent soumises au visa préalable du contrôle financier ;

c) Les actes de gestion du personnel n'ayant pas d'effet sur l'évolution des effectifs ou pour lesquels l'ordonnateur dispose d'un instrument de suivi des effectifs accessible au contrôle financier ;

d) Les titres de recettes du compte d'affectation spéciale 902-32.

II. - Les dispenses de visa sont accordées en contrepartie de la mise en place par l'ordonnateur des instruments suivants :

a) Mise en place d'un dispositif de contrôle interne. La validation des circuits et procédures découlant de la mise en oeuvre de ce dispositif est effectuée en concertation avec le contrôleur financier ;

b) En matière de prévision budgétaire :

- programmation des dépenses en début d'année, sous forme d'un budget prévisionnel détaillé et actualisé autant de fois que nécessaire et, en tout état de cause, lors de la demande d'engagement comptable du solde des crédits ;

- établissement en début d'exercice d'un scénario prévisionnel de gestion des emplois et crédits de rémunération ;

c) En matière de suivi des engagements : production de tableaux de suivi des engagements juridiques et comptables ainsi que des paiements.

III. - Le contrôleur financier met en place sur les ordonnances et les engagements dispensés de visa préalable un programme de vérification a posteriori des actes en fonction des risques qu'il évalue chaque année.

En début d'année, le contrôleur financier communique son programme annuel de vérification à la direction du budget du ministère chargé du budget et au comptable assignataire de la dépense. La transmission de ce programme est accompagnée d'une note explicative des risques sélectionnés par le contrôleur financier.

Indépendamment du programme annuel de vérification, le contrôleur financier peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori de tout acte dispensé de visa préalable.

L'ordonnateur est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur financier, tous les documents nécessaires au bon accomplissement de cette mission de vérification a posteriori.

A l'occasion de ses vérifications a posteriori, le contrôleur financier peut adresser des observations à l'ordonnateur. La copie de ces observations est transmise au ministre chargé du budget ainsi qu'au comptable assignataire de la dépense.

Le ministre chargé du budget, sur la proposition du contrôleur financier et après que celui-ci en a préalablement informé l'ordonnateur, peut décider, par modification du présent arrêté, de rétablir pour l'ensemble des actes d'engagement ou pour une catégorie particulière d'entre eux un visa spécifique.