JORF n°48 du 26 février 2002

Article 10

Article 10

L'état de vigilance renforcée est prononcé :

- par le représentant de l'Etat dans les situations prévues à l'article L. 1111-2 du code de la défense ;

- à l'initiative de l'exploitant qui prévient sans délai le préfet, dans les circonstances suivantes :

- pendant toute la mise en service de l'ouvrage, c'est-à-dire durant les essais, la première mise en eau ou la première utilisation ;

- en cas de crue risquant d'être dangereuse pour la sûreté de l'ouvrage ;

- en cas de constatation de faits anormaux concernant la tenue de l'ouvrage.


Historique des versions

Version 2

L'état de vigilance renforcée est prononcé :

- par le représentant de l'Etat dans les situations prévues à l'article L. 1111-2 du code de la défense ;

- à l'initiative de l'exploitant qui prévient sans délai le préfet, dans les circonstances suivantes :

- pendant toute la mise en service de l'ouvrage, c'est-à-dire durant les essais, la première mise en eau ou la première utilisation ;

- en cas de crue risquant d'être dangereuse pour la sûreté de l'ouvrage ;

- en cas de constatation de faits anormaux concernant la tenue de l'ouvrage.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 26 février 2002

L'état de vigilance renforcée est prononcé :

- par le représentant de l'Etat dans les situations prévues à l'article 2 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ;

- à l'initiative de l'exploitant qui prévient sans délai le préfet, dans les circonstances suivantes :

- pendant toute la mise en service de l'ouvrage, c'est-à-dire durant les essais, la première mise en eau ou la première utilisation ;

- en cas de crue risquant d'être dangereuse pour la sûreté de l'ouvrage ;

- en cas de constatation de faits anormaux concernant la tenue de l'ouvrage.