Article 5
Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier reçoit, sur sa demande, communication de tous documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable. L'agent comptable lui adresse, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre, copie des balances arrêtées au dernier jour du trimestre précédent. Il reçoit trimestriellement selon les modalités qu'il détermine :
- la situation des effectifs permanents ;
- la situation des effectifs sur contrat à durée déterminée ;
- l'état des recettes propres constatées ;
- la situation de l'exécution du budget de la trésorerie.
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