Article 4
Le contrôleur financier est obligatoirement consulté sur tous les projets de décrets, arrêtés ou décisions susceptibles d'entraîner des répercussions directes ou indirectes sur les finances de l'établissement.
Les projets de décisions modificatives prises en application des dispositions de l'article 13 du décret du 16 janvier 2002 susvisé doivent recueillir l'accord préalable du contrôleur financier.
Ses avis sont transmis par l'autorité de tutelle au ministre chargé du budget en même temps que les projets de textes ou propositions budgétaires auxquels ils se rapportent.
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