JORF n°53 du 3 mars 1995

Art. 1er. - En application du deuxième alinéa de l'article 4 de la première partie de la Nomenclature générale des actes professionnels, la cotation provisoire des actes d'imagerie par résonance magnétique nucléaire est fixée dans les conditions prévues aux annexes du présent arrêté.


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Art. 1er. - En application du deuxième alinéa de l'article 4 de la première partie de la Nomenclature générale des actes professionnels, la cotation provisoire des actes d'imagerie par résonance magnétique nucléaire est fixée dans les conditions prévues aux annexes du présent arrêté.