Arrêté du 22 février 1990

Article 4

Créé le 7 juin 1990

Les demandes et les prescriptions ne peuvent être exécutées que par un des pharmaciens domiciliés dans la commune du praticien ou par un pharmacien de la commune la plus proche, si la commune du praticien est dépourvue d'officine.
Le praticien déclare au conseil de l'ordre dont il dépend le nom du pharmacien auprès duquel il s'approvisionne.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 7 juin 1990