Le ministre transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le règlement (UE) 2021/1060 du Parlement et du Conseil européen du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen Plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces fonds et au Fonds « Asile, migration et intégration », au Fonds pour la sécurité intérieure et à l'instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas ;
Vu le règlement (UE) 2021/1139 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 instituant le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture, notamment son article 26, 1. a ;
Vu la décision de la Commission européenne du 28 juin 2022 validant le programme national FEAMPA ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre VI, titre 2, chapitre 1er ;
Vu le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, notamment son article 9 ;
Vu le décret n° 2022-608 du 21 avril 2022 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens de la politique de cohésion et de la pêche et des affaires maritimes pour la période de programmation 2021-2027 ;
Vu le décret n° 2022-840 du 1er juin 2022 relatif aux attributions du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire ;
Vu le décret n° 2022-1058 du 29 juillet 2022 relatif aux attributions du secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargé de la mer ;
Vu l'arrêté préfectoral n° DDPP34-2023-XIX-079 portant classement de salubrité et de surveillance des zones de production de coquillages vivants destinés à la consommation humaine pour le département de l'Hérault ;
Vu le Plan « Aquacultures d'Avenir » 2021-2027 du 4 mars 2022, notamment sa fiche action 4 relative à la gestion des risques climatiques, sanitaires, zoosanitaires et environnementaux ;
Vu la décision du Comité national de suivi du FEAMPA du 14 décembre 2023 portant approbation de la fiche « critères de sélection » de l'objectif spécifique 2.1 de l'article 26 du règlement (UE) 2021/1139, type d'action 5 « prévention et gestion des risques », notamment son point III. Aide temporaire et dégressive visant à compenser les conchyliculteurs ayant subi une mortalité de masse exceptionnelle dont l'opérateur n'est pas responsable ;
Vu la convention entre l'autorité de gestion du programme Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture (FEAMPA) pour la période 2021-2027 et l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) du 22 février 2023 ;
Vu la note du 14 novembre 2023 du Préfet de l'Hérault établissant le constat d'une mortalité massive d'huîtres sur l'ensemble de l'étang de Thau ;
Vu la présentation de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) du 8 août 2023, dans laquelle l'Ifremer associe les mortalités observées durant le printemps et l'été 2023 à la présence de la bactérie Vibrio aestuarianus dans les huîtres et relève le caractère exceptionnel des surmortalités enregistrées en 2023 ;
Considérant que le taux de mortalité moyen des huitres commercialisables pour chacune des zones énumérées à l'article 1 est supérieur à 30 %,
Arrêtent :