JORF n°0301 du 29 décembre 2023

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Documents requis pour l'attestation de permis de construire et de déclaration d'achèvement des travaux

Résumé Pour construire ou terminer des travaux, il faut donner des papiers précis, qui dépendent du type de bâtiment et des risques de tremblements de terre.

I. - Pour permettre l'établissement de l'attestation qui sera jointe à la demande de permis de construire stipulée à l'article R. 431‐16 du code de l'urbanisme, le maître d'ouvrage remet à la personne ou l'organisme chargé d'établir l'attestation en application de l'article L. 122‐12 du code de la construction et de l'habitation :
a) Pour les maisons individuelles :

- le projet de construction en phase de dépôt du permis de construire ;
- les éléments géotechniques faisant apparaître la classe de sol du lieu d'implantation de la construction envisagée ;
- l'étude préalable lorsqu'elle a été demandée dans le cadre d'un plan de prévention des risques sismiques, comme stipulé au f de l'article R. 431‐16 du code de l'urbanisme ;

b) Pour les autres catégories de bâtiments :

- le projet de construction en phase de dépôt du permis de construire ;
- les éléments géotechniques faisant apparaître la classe de sol du lieu d'implantation de la construction envisagée ;
- les informations permettant le classement de l'ouvrage en catégorie au sens de la réglementation parasismique applicable au sens de l'article R. 563‐3 du code de l'environnement ;
- une notice explicative portant sur le cheminement des charges verticales et horizontales et sur le principe de fondations et de soutènement ;
- l'étude préalable lorsqu'elle a été demandée dans le cadre d'un plan de prévention des risques sismiques, comme stipulé au f de l'article R. 431‐16 du code de l'urbanisme.

II. - Pour permettre l'établissement de l'attestation à la déclaration d'achèvement des travaux stipulée à l'article R. 462‐4 du code de l'urbanisme, le maitre d'ouvrage remet à la personne ou l'organisme chargé d'établir l'attestation en application de l'article L. 122‐12 du code de la construction et de l'habitation :
a) Pour les maisons individuelles :

- le dossier du permis de construire ;
- l'attestation au dépôt de permis de construire, comme mentionné à l'article L. 122‐8 du code de la construction et de l'habitation ;
- l'étude préalable lorsqu'elle a été demandée dans le cadre d'un plan de prévention des risques sismiques, comme stipulé au f de l'article R. 431‐16 du code de l'urbanisme ;
- une note du constructeur indiquant les moyens de renforcement utilisés pour prévenir du risque sismique, notamment en ce qui concerne les fondations, l'ossature et les façades ;

b) Pour les autres catégories de bâtiments :

- le dossier du permis de construire ;
- l'attestation au dépôt de permis de construire comme mentionné à l'article L. 122-11 du code de la construction et de l'habitation ;
- l'étude préalable lorsqu'elle a été demandée dans le cadre d'un plan de prévention des risques sismiques, comme stipulé au f de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ;
- les informations sur le classement de la construction ;
- une note indiquant les suites données par le maitre d'ouvrage à l'avis de l'attestateur en phase de dépôt du permis de construire ;
- les documents d'exécution correspondant aux ouvrages exécutés ou aux équipements non structuraux lorsqu'une réglementation leur est applicable.


Historique des versions

Version 1

I. - Pour permettre l'établissement de l'attestation qui sera jointe à la demande de permis de construire stipulée à l'article R. 431‐16 du code de l'urbanisme, le maître d'ouvrage remet à la personne ou l'organisme chargé d'établir l'attestation en application de l'article L. 122‐12 du code de la construction et de l'habitation :

a) Pour les maisons individuelles :

- le projet de construction en phase de dépôt du permis de construire ;

- les éléments géotechniques faisant apparaître la classe de sol du lieu d'implantation de la construction envisagée ;

- l'étude préalable lorsqu'elle a été demandée dans le cadre d'un plan de prévention des risques sismiques, comme stipulé au f de l'article R. 431‐16 du code de l'urbanisme ;

b) Pour les autres catégories de bâtiments :

- le projet de construction en phase de dépôt du permis de construire ;

- les éléments géotechniques faisant apparaître la classe de sol du lieu d'implantation de la construction envisagée ;

- les informations permettant le classement de l'ouvrage en catégorie au sens de la réglementation parasismique applicable au sens de l'article R. 563‐3 du code de l'environnement ;

- une notice explicative portant sur le cheminement des charges verticales et horizontales et sur le principe de fondations et de soutènement ;

- l'étude préalable lorsqu'elle a été demandée dans le cadre d'un plan de prévention des risques sismiques, comme stipulé au f de l'article R. 431‐16 du code de l'urbanisme.

II. - Pour permettre l'établissement de l'attestation à la déclaration d'achèvement des travaux stipulée à l'article R. 462‐4 du code de l'urbanisme, le maitre d'ouvrage remet à la personne ou l'organisme chargé d'établir l'attestation en application de l'article L. 122‐12 du code de la construction et de l'habitation :

a) Pour les maisons individuelles :

- le dossier du permis de construire ;

- l'attestation au dépôt de permis de construire, comme mentionné à l'article L. 122‐8 du code de la construction et de l'habitation ;

- l'étude préalable lorsqu'elle a été demandée dans le cadre d'un plan de prévention des risques sismiques, comme stipulé au f de l'article R. 431‐16 du code de l'urbanisme ;

- une note du constructeur indiquant les moyens de renforcement utilisés pour prévenir du risque sismique, notamment en ce qui concerne les fondations, l'ossature et les façades ;

b) Pour les autres catégories de bâtiments :

- le dossier du permis de construire ;

- l'attestation au dépôt de permis de construire comme mentionné à l'article L. 122-11 du code de la construction et de l'habitation ;

- l'étude préalable lorsqu'elle a été demandée dans le cadre d'un plan de prévention des risques sismiques, comme stipulé au f de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ;

- les informations sur le classement de la construction ;

- une note indiquant les suites données par le maitre d'ouvrage à l'avis de l'attestateur en phase de dépôt du permis de construire ;

- les documents d'exécution correspondant aux ouvrages exécutés ou aux équipements non structuraux lorsqu'une réglementation leur est applicable.