JORF n°0298 du 24 décembre 2023

Arrêté du 22 décembre 2023

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 752-16, L. 752-17, L. 781-42 et R. 781-105 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles (section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles) en date du 28 novembre 2023,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cotisation annuelle obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles

Résumé L'article 1 fixe le montant de la cotisation annuelle pour les agriculteurs non salariés en fonction de la taille de leur exploitation pour 2024.

Le montant annuel de la cotisation prévue à l'article L. 752-16 du code rural et de la pêche maritime due au titre du régime de l'assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal est fixé en fonction de la superficie pondérée de l'exploitation, en application de l'article R. 781-105 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'il suit :

- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieure à 2 hectares pondérés et inférieure à 24 hectares pondérés, la cotisation est égale à 46,68 €, majorés de 23,35 € par hectare pondéré supplémentaire au-delà de 2 hectares pondérés ;
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieure à 24 hectares pondérés, la cotisation est égale à 560,38 €.

Le montant des cotisations exigibles pour l'année 2024 est fixé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024.

Article 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation des cotisations pour les non-salariés agricoles en outre-mer

Résumé En outre-mer, le coût annuel pour les agriculteurs dépend de la taille de leur exploitation.

Le montant annuel de la cotisation prévue à l'article L. 752-16 du code rural et de la pêche maritime due au titre du régime de l'assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte, par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre secondaire est fixé en fonction de la superficie pondérée de l'exploitation ainsi qu'il suit :

- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieure à 2 hectares pondérés et inférieure à 24 hectares pondérés, la cotisation est égale à 23,45 €, majorés de 11,67 € par hectare pondéré supplémentaire au-delà de 2 hectares pondérés ;
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieure à 24 hectares pondérés, la cotisation est égale à 280,19 €.

Article 3

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Calcul des cotisations pour les collaborateurs agricoles

Résumé Les agriculteurs paient moins de cotisations pour les employés qui travaillent à temps partiel.

Les cotisations dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour leurs collaborateurs, leurs aides familiaux et leurs associés d'exploitation sont calculées en pourcentage de celles qu'ils doivent pour eux-mêmes selon les modalités suivantes :
1° Pour les collaborateurs à titre exclusif, pour les collaborateurs dont le nombre d'heures de travail salarié effectuées en dehors de l'exploitation et appréciées sur l'année n'excède pas la moitié de la durée légale du travail prévue à l'article R. 732-84 du code rural et de la pêche maritime, pour les aides familiaux et les associés d'exploitation, le montant de la cotisation s'établit à 38,48 % de celle prévue à l'article 1er ci-dessus ;
2° Pour les collaborateurs dont le nombre d'heures de travail salarié effectué en dehors de l'exploitation et apprécié sur l'année est supérieur à la moitié de la durée légale du travail prévue à l'article R. 732-84 du code rural et de la pêche maritime, le montant de la cotisation s'établit à 19,24 % de celle prévue à l'article 1er ci-dessus.

Article 4

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Affectation des cotisations pour l'assurance des non-salariés agricoles en Outre-Mer

Résumé Les cotisations d'assurance des agriculteurs en Outre-Mer sont réparties selon des pourcentages spécifiques pour couvrir divers frais.

En application du deuxième alinéa de l'article D. 752-56 du code rural et de la pêche maritime, les cotisations dues au titre du régime de l'assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte sont affectées à la couverture des charges de ce régime, comme suit :

| | Pour les chefs d'exploitation
ou d'entreprise agricole | Pour les collaborateurs, les aides familiaux
et les associés d'exploitation | | | |-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |A titre exclusif ou principal visés à l'article 1er ci-dessus
(en %)|A titre secondaire visés
à l'article 2 ci-dessus
(en %)|Visés au 1° de l'article 3
ci-dessus
(en %)|Visés au 2° de l'article 3
ci-dessus
(en %)| |Charges techniques | 86,91 | 86,91 | 84,42 | 84,42 | |Fonds de prévention| 7,51 | 7,51 | 0,00 | 0,00 | | Frais de gestion | 5,58 | 5,58 | 15,58 | 15,58 |

Article 5

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Affectation de l'excédent constaté en cas d'excédent

Résumé Un surplus peut être mis dans un fonds de réserve.

En cas d'excédent constaté à la fin de l'exercice, celui-ci pourra être affecté en tout ou partie, après avis de la section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles, au fonds de réserve des rentes mentionné à l'article L. 752-18 du code rural et de la pêche maritime.

Article 6

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Publication de l'arrêté

Résumé Il faut publier cet arrêté dans le Journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 décembre 2023.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur du travail et de la protection sociale,

O. Cunin