JORF n°0298 du 23 décembre 2021

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en charge des produits de santé autres que les médicaments

Résumé Pour utiliser certains produits de santé à l'hôpital, il faut enregistrer des informations spécifiques et les envoyer à une agence.

I. - Les produits de santé autres que les médicaments dont la prise en charge est subordonnée au recueil et à la transmission des informations définies au II sont les produits de santé financés au titre des prestations d'hospitalisation prévus à l'article L. 165-11 du code de la sécurité sociale.
II. - Les informations concernées par les dispositions de l'article L. 162-17-1-2 du code de la sécurité pour les produits de santé définis au I sont les suivantes :

- le numéro FINESS de l'établissement de santé ;
- le numéro administratif de séjour ;
- la date d'utilisation du produit de santé ;
- le code unique propre au modèle du dispositif dit « IUD-ID », défini à l'article 27 du règlement (UE) 2017/745 susvisé ;
- le nombre d'unités utilisées.

Les informations recueillies sont communiquées par l'établissement de santé à l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation mentionnée à l'article R. 6113-33 du code de la santé publique qui en assure le traitement.
La liste des produits de santé mentionnés au I est rendue publique sur le site internet du ministère chargé de la santé.


Historique des versions

Version 1

I. - Les produits de santé autres que les médicaments dont la prise en charge est subordonnée au recueil et à la transmission des informations définies au II sont les produits de santé financés au titre des prestations d'hospitalisation prévus à l'article L. 165-11 du code de la sécurité sociale.

II. - Les informations concernées par les dispositions de l'article L. 162-17-1-2 du code de la sécurité pour les produits de santé définis au I sont les suivantes :

- le numéro FINESS de l'établissement de santé ;

- le numéro administratif de séjour ;

- la date d'utilisation du produit de santé ;

- le code unique propre au modèle du dispositif dit « IUD-ID », défini à l'article 27 du règlement (UE) 2017/745 susvisé ;

- le nombre d'unités utilisées.

Les informations recueillies sont communiquées par l'établissement de santé à l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation mentionnée à l'article R. 6113-33 du code de la santé publique qui en assure le traitement.

La liste des produits de santé mentionnés au I est rendue publique sur le site internet du ministère chargé de la santé.