Article 1
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Prise en charge des produits de santé autres que les médicaments
I. - Les produits de santé autres que les médicaments dont la prise en charge est subordonnée au recueil et à la transmission des informations définies au II sont les produits de santé financés au titre des prestations d'hospitalisation prévus à l'article L. 165-11 du code de la sécurité sociale.
II. - Les informations concernées par les dispositions de l'article L. 162-17-1-2 du code de la sécurité pour les produits de santé définis au I sont les suivantes :
- le numéro FINESS de l'établissement de santé ;
- le numéro administratif de séjour ;
- la date d'utilisation du produit de santé ;
- le code unique propre au modèle du dispositif dit « IUD-ID », défini à l'article 27 du règlement (UE) 2017/745 susvisé ;
- le nombre d'unités utilisées.
Les informations recueillies sont communiquées par l'établissement de santé à l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation mentionnée à l'article R. 6113-33 du code de la santé publique qui en assure le traitement.
La liste des produits de santé mentionnés au I est rendue publique sur le site internet du ministère chargé de la santé.
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