Arrêté du 22 décembre 2017

Article 1

En raison d'un épisode de sécheresse, le cahier des charges de l'appellation d'origine protégée « Maroilles » ou « Marolles » est modifié temporairement comme suit :
A la rubrique « Description de la méthode d'obtention du produit / Production du lait-Alimentation des vaches laitières » :

- 5.1.2. Ration des vaches laitières
- Part de l'herbe dans la ration :

« Pendant la période de pâturage, la part d'herbe dans l'alimentation des vaches laitières représente au moins 50 %, en moyenne, de la matière sèche des fourrages grossiers. Cette part d'herbe est pâturée, affourragée en vert ou distribuée sous forme d'herbe stockée à plus de 35% de matière sèche (MS). En aucun cas, la part d'herbe de la ration journalière ne peut, au quotidien, descendre en dessous de 25% de la matière sèche des fourrages grossiers. »
Cette modification temporaire est valable jusqu'au 1er novembre 2017 et s'applique à tous les opérateurs concernés.

- Part de l'herbe dans la ration :

« En dehors de la période de pâturage, la part de l'herbe dans la ration journalière des vaches laitières représente au moins 15 % de la matière sèche des fourrages grossiers. Cette herbe peut être consommée sous toutes ses formes. »
Cette modification temporaire est valable jusqu'au 1er mai 2018 et s'applique à tous les opérateurs concernés.

- Dispositions propres aux fourrages grossiers et aux aliments concentrés :

« Les produits suivants sont considérés comme fourrages grossiers :

  • herbe sous toutes ses formes ;
  • pulpes surpressées de betteraves ;
  • pulpes de pomme de terre à plus de 20% de MS ;
  • maïs plante entière ;
  • betteraves fourragères ;
  • toutes les pailles ;
  • racines d'endives ;
  • drèches de brasserie et de blé à moins de 75% de MS ;
  • luzerne ;
  • fanes de pois ;
  • céréales immatures ;

- méteil (céréales immatures et protéagineux)
  • produits et sous produits des tubercules et racines à plus de 75 % de MS ;
  • luzerne déshydratée.

Les aliments concentrés sont constitués à partir de :

  • grains de céréales et produits dérivés ;
  • graines de légumineuses et produits dérivés ;

- graines ou fruits d'oléagineux et produits dérivés,
  • mélasse ;
  • poudre de lactosérum ;
  • minéraux et produits dérivés ;
  • levures et composants de levures ;
  • vinasse ;
  • sous-produits de la fabrication d'acide L-glutamique ;
  • sous-produits de la fabrication d'acides aminés ;
  • vitamines.

A la ferme, la préparation des céréales se fait uniquement par des moyens mécaniques.
Les aliments liquides sont acceptés sous réserve que leur composition soit clairement spécifiée et respecte la liste ci-dessus des aliments autorisés.
L'apport en aliments concentrés est limité à 1 800 kg en matière sèche (MS) par vache laitière et par an. »
Cette modification temporaire est valable jusqu'au 31 mars 2018 et s'applique à tous les opérateurs concernés.

- 5.1.3. Autonomie alimentaire :

« Au minimum 70 % en matière sèche des fourrages grossiers consommés par les vaches laitières dans l'année proviennent de l'aire géographique. »
Cette modification temporaire est valable jusqu'au 31 mars 2018 et s'applique à tous les opérateurs concernés.

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