JORF n°0301 du 27 décembre 2017

Article 4

Article 4

Les titulaires des certificats de compétences professionnelles obtenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont réputés avoir obtenu les certificats de compétences professionnelles mentionnés au précédent article selon le tableau figurant ci-dessous :

|TITRE PROFESSIONNEL
agent de loisirs
(arrêté du 31 juillet 2003 modifié)|TITRE PROFESSIONNEL
agent de loisirs
(présent arrêté)| |--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | Accueillir et animer la clientèle dans un site de loisirs | Accompagner un public sur un site de loisirs | | Participer à l'activité boutique dans une entreprise de loisirs | Participer à l'activité boutique sur un site de loisirs | | Tenir un espace de restauration légère dans une entreprise de loisirs |Participer à l'activité restauration légère sur un site de loisirs |


Historique des versions

Version 1

Les titulaires des certificats de compétences professionnelles obtenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont réputés avoir obtenu les certificats de compétences professionnelles mentionnés au précédent article selon le tableau figurant ci-dessous :

TITRE PROFESSIONNEL

agent de loisirs

(arrêté du 31 juillet 2003 modifié)

TITRE PROFESSIONNEL

agent de loisirs

(présent arrêté)

Accueillir et animer la clientèle dans un site de loisirs

Accompagner un public sur un site de loisirs

Participer à l'activité boutique dans une entreprise de loisirs

Participer à l'activité boutique sur un site de loisirs

Tenir un espace de restauration légère dans une entreprise de loisirs

Participer à l'activité restauration légère sur un site de loisirs