JORF n°0300 du 24 décembre 2017

Article 1

Article 1

L'arrêté du 13 décembre 2017 portant homologation des prix de vente au détail des tabacs manufacturés est complété d'un article 3 bis inséré avant l'article 4 ainsi rédigé :

« Art. 3 bis. - En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 572 du code général des impôts et de l'article 286 D de l'annexe II du dit code, les débitants et les fournisseurs doivent déclarer, au plus tard le 8 janvier 2018, les quantités en leur possession le 2 janvier 2018 qui sont affectées par les changements de prix et qui ont supporté les droits et taxes exigibles sur la base de l'ancien prix. »


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Version 1

L'arrêté du 13 décembre 2017 portant homologation des prix de vente au détail des tabacs manufacturés est complété d'un article 3 bis inséré avant l'article 4 ainsi rédigé :

« Art. 3 bis. - En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 572 du code général des impôts et de l'article 286 D de l'annexe II du dit code, les débitants et les fournisseurs doivent déclarer, au plus tard le 8 janvier 2018, les quantités en leur possession le 2 janvier 2018 qui sont affectées par les changements de prix et qui ont supporté les droits et taxes exigibles sur la base de l'ancien prix. »