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Arrêté du 22 décembre 2015

Article 8

Abrogé2 avril 2022

Créé le 31 décembre 2015 · En vigueur du 5 octobre 2016 au 1 avril 2022

Les titulaires de contrats d'interruptibilité vérifiant les caractéristiques de l'article 7 bénéficient d'une compensation égale au plus à 70 000 euros par mégawatt de puissance interruptible. Cette compensation est versée annuellement par le gestionnaire du réseau public de transport après application, le cas échéant, des pénalités mentionnées aux articles 9 et 13.

Afin que la capacité interruptible cumulée des contrats d'interruptibilité vérifiant les dispositions de l'article 7 n'excède pas le volume, en mégawatts, fixé par l'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné à l'article L. 321-19 du code de l'énergie, le gestionnaire du réseau public de transport procède, le cas échéant, à la sélection des sites candidats préalablement à leur agrément. Cette sélection est réalisée sur la base du montant de la compensation demandée par le site candidat. Si la sélection sur la base du prix ne permet pas de sélectionner les candidats dans le respect des contraintes de volume, une sélection complémentaire est réalisée sur la base des puissances interruptibles proposées selon des modalités définies par le gestionnaire du réseau public de transport.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 2 avril 2022

Abrogé parArrêté du 30 mars 2022art. 1

En vigueur du mercredi 5 octobre 2016 au vendredi 1 avril 2022

Modifié parArrêté du 3 octobre 2016art. 1

En vigueur du jeudi 31 décembre 2015 au mardi 4 octobre 2016