JORF n°0299 du 27 décembre 2014

Article 7

Article 7

La mention « génotype sensible à la tremblante » doit apparaître sur tout certificat émis par l'organisme de sélection agréé et relatif à un animal de génotype sensible au sens de l'article 1er du présent arrêté.


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Version 1

La mention « génotype sensible à la tremblante » doit apparaître sur tout certificat émis par l'organisme de sélection agréé et relatif à un animal de génotype sensible au sens de l'article 1er du présent arrêté.