Article 1
Un numéro d'identification est attribué à chaque échantillon de végétaux ou produits végétaux prélevé en application de l'article L. 663-3 du code rural et de la pêche maritime.
1 version
Un numéro d'identification est attribué à chaque échantillon de végétaux ou produits végétaux prélevé en application de l'article L. 663-3 du code rural et de la pêche maritime.
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