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Arrêté du 22 décembre 2009

Article 5

Abrogé8 novembre 2014

Créé le 5 avril 2010

Les correspondances entre les unités de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 25 juillet 1997 modifié portant création d'un brevet d'études professionnelles maritimes de cultures marines et les unités de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV (1).
Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues à une ou plusieurs épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 25 juillet 1997 précité et dont le candidat demande le bénéfice sont reportées, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article D. 337-37-1 du code de l'éducation, à compter de la date d'obtention et pour leur durée de validité.

Effets de cet article

cite

 Code de l'éducationart. D337-37-1

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 8 novembre 2014

Abrogé parARRÊTÉ du 24 octobre 2014art. 9

En vigueur du lundi 5 avril 2010 au vendredi 7 novembre 2014

Les correspondances entre les unités de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 25 juillet 1997 modifié portant création d'un brevet d'études professionnelles maritimes de cultures marines et les unités de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV (1).
Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues à une ou plusieurs épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 25 juillet 1997 précité et dont le candidat demande le bénéfice sont reportées, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article D. 337-37-1 du code de l'éducation, à compter de la date d'obtention et pour leur durée de validité.