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Arrêté du 22 décembre 2009

Article 4

Abrogé8 novembre 2014

Créé le 5 avril 2010

Pour se voir délivrer la spécialité « cultures marines » de brevet d'études professionnelles maritimes par la voie de l'examen prévu aux articles D. 337-30 à D. 337-37 du code de l'éducation, le candidat doit obtenir une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités.
L'absence à une épreuve est éliminatoire. Toutefois, dûment justifiée, cette absence donne lieu à l'attribution de la note zéro.
Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves, à compter de leur date d'obtention.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 8 novembre 2014

Abrogé parARRÊTÉ du 24 octobre 2014art. 9

En vigueur du lundi 5 avril 2010 au vendredi 7 novembre 2014

Pour se voir délivrer la spécialité « cultures marines » de brevet d'études professionnelles maritimes par la voie de l'examen prévu aux articles D. 337-30 à D. 337-37 du code de l'éducation, le candidat doit obtenir une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités.
L'absence à une épreuve est éliminatoire. Toutefois, dûment justifiée, cette absence donne lieu à l'attribution de la note zéro.
Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves, à compter de leur date d'obtention.