Arrêté du 22 décembre 2009

Article 9 bis

Créé le 6 juin 2010 · En vigueur depuis le 20 avril 2012

Versement de l'aide par avance pour les plans collectifs.

1. En application de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 555/2008 susvisé, l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble peut être versée par avance pour les actions d'arrachage et/ou pour les actions de plantation réalisées dans le cadre des plans collectifs locaux agréés conformément à l'article 2 du présent arrêté.

2. L'avance aux actions d'arrachage, fixée à 1 900 €/ha, est subordonnée aux conditions suivantes :

-le plan de restructuration doit avoir été agréé ;

-les contrôles effectués par FranceAgriMer doivent avoir permis de constater qu'au moins 10 % des surfaces faisant l'objet de la demande d'avance sont arrachées ;

-la structure collective doit présenter une garantie collective ou des garanties individuelles, qui peuvent être celles fournies en application de l'article 8, point 4, de l'arrêté du 26 mai 2009, pour un montant égal à 110 % de l'avance demandée ;

-la structure collective doit indiquer la surface prévisionnelle d'arrachage pour laquelle elle demande le versement d'une avance.

3. L'avance aux actions de plantations, fixée à 8 430 €/ha, est subordonnée aux conditions suivantes :

-le plan de restructuration doit avoir été validé et les paiements relatifs à l'arrachage effectués ;

-les contrôles effectués par FranceAgriMer doivent avoir permis de constater qu'au moins 10 % des surfaces faisant l'objet de la demande d'avance sont restructurées ;

-la structure collective doit présenter une garantie collective ou des garanties individuelles, qui peuvent être celles fournies en application de l'article 8, point 4, de l'arrêté du 26 mai 2009, pour un montant égal à 110 % de l'avance demandée ;

-la structure collective doit indiquer la surface prévisionnelle de plantation pour laquelle elle demande le versement d'une avance.

3 bis. Le montant de l'avance par hectare pour des actions de plantations 2011-2012 est défini par décision du directeur général de FranceAgriMer.

4. La structure porteuse du plan collectif et FranceAgriMer déterminent, dans la convention mentionnée à l'article 8, point 3, de l'arrêté du 26 mai 2009, les modalités selon lesquelles la structure reverse l'avance aux exploitants participant au plan.

La régularisation de l'avance s'opère à l'hectare et conduit au versement du solde à l'hectare.

L'avance perçue pour l'arrachage ou la plantation est régularisée après réalisation respective de l'arrachage ou de la plantation. La demande de régularisation de l'avance est présentée avec les demandes de paiement visées à l'article 6 du présent arrêté.

Si les actions pour lesquelles une avance a été versée ne sont pas réalisées ou ne font pas l'objet d'une demande de régularisation, les sommes en cause sont reversées majorées de 10 %.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 20 avril 2012

Modifié parArrêté du 13 avril 2012art. 8

Versement de l'aide par avance pour les plans collectifs.

1\. En application de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 555/2008 susvisé, l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble peut être versée par avance pour les actions d'arrachage et/ou pour les actions de plantation réalisées dans le cadre des plans collectifs locaux agréés conformément à l'article 2 du présent arrêté.

2\.L'avance aux actions d'arrachage, fixée à 1 900 €/ha, est subordonnée aux conditions suivantes :

\-le plan de restructuration doit avoir été agréé ;

\-les contrôles effectués par FranceAgriMer doivent avoir permis de constater

\-la structure collective doit présenter une garantie collective ou des

\-la structure collective doit indiquer la surface prévisionnelle d'arrachage pour

3\.L'avance aux actions de plantations, fixée à 8 430 €/ha, est subordonnée aux conditions suivantes :

\-le plan de restructuration doit avoir été validé et les

\-les contrôles effectués par FranceAgriMer doivent avoir permis de constater

\-la structure collective doit présenter une garantie collective ou des

\-la structure collective doit indiquer la surface prévisionnelle de plantation

3 bis. Le montant de l'avance par hectare pour des actions de plantations 2011-2012 est défini par décision du directeur général de FranceAgriMer.

4\. La structure porteuse du plan collectif et FranceAgriMer déterminent,

La régularisation de l'avance s'opère à l'hectare et conduit au

L'avance perçue pour l'arrachage ou la plantation est régularisée après

Si les actions pour lesquelles une avance a été versée

En vigueur du dimanche 6 juin 2010 au jeudi 19 avril 2012

Créé parArrêté du 31 mai 2010art. 9

Versement de l'aide par avance pour les plans collectifs.

1. En application de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 555 / 2008 susvisé, l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble peut être versée par avance pour les actions d'arrachage et / ou pour les actions de plantation réalisées dans le cadre des plans collectifs locaux agréés conformément à l'article 2 du présent arrêté.

2.L'avance aux actions d'arrachage, fixée à 1 900 € / ha, est subordonnée aux conditions suivantes :

-le plan de restructuration doit avoir été agréé ;

-les contrôles effectués par FranceAgriMer doivent avoir permis de constater qu'au moins 10 % des surfaces faisant l'objet de la demande d'avance sont arrachées ;

-la structure collective doit présenter une garantie collective ou des garanties individuelles, qui peuvent être celles fournies en application de l'article 8, point 4, de l'arrêté du 26 mai 2009, pour un montant égal à 110 % de l'avance demandée ;

-la structure collective doit indiquer la surface prévisionnelle d'arrachage pour laquelle elle demande le versement d'une avance.

3.L'avance aux actions de plantations, fixée à 8 430 € / ha, est subordonnée aux conditions suivantes :

-le plan de restructuration doit avoir été validé et les paiements relatifs à l'arrachage effectués ;

-les contrôles effectués par FranceAgriMer doivent avoir permis de constater qu'au moins 10 % des surfaces faisant l'objet de la demande d'avance sont restructurées ;

-la structure collective doit présenter une garantie collective ou des garanties individuelles, qui peuvent être celles fournies en application de l'article 8, point 4, de l'arrêté du 26 mai 2009, pour un montant égal à 110 % de l'avance demandée ;

-la structure collective doit indiquer la surface prévisionnelle de plantation pour laquelle elle demande le versement d'une avance.

4. La structure porteuse du plan collectif et FranceAgriMer déterminent, dans la convention mentionnée à l'article 8, point 3, de l'arrêté du 26 mai 2009, les modalités selon lesquelles la structure reverse l'avance aux exploitants participant au plan.

La régularisation de l'avance s'opère à l'hectare et conduit au versement du solde à l'hectare.

L'avance perçue pour l'arrachage ou la plantation est régularisée après réalisation respective de l'arrachage ou de la plantation. La demande de régularisation de l'avance est présentée avec les demandes de paiement visées à l'article 6 du présent arrêté.

Si les actions pour lesquelles une avance a été versée ne sont pas réalisées ou ne font pas l'objet d'une demande de régularisation, les sommes en cause sont reversées majorées de 10 %.