Abrogé19 mai 2013
Abrogé par Arrêté du 24 avril 2013 - art. 19 (V)
Créé le 30 décembre 2009
L'ensemble des résultats d'analyses et de contrôles effectués sur un troupeau doit être conservé par le propriétaire des animaux, s'il n'en est pas le détenteur, pendant une durée au moins égale à deux ans, et présenté aux agents des services vétérinaires départementaux et au vétérinaire sanitaire à leur demande.