Arrêté du 22 décembre 2009

Article 8

Créé le 30 décembre 2009

L'ensemble des résultats d'analyses et de contrôles effectués sur un troupeau doit être conservé par le propriétaire des animaux, s'il n'en est pas le détenteur, pendant une durée au moins égale à deux ans, et présenté aux agents des services vétérinaires départementaux et au vétérinaire sanitaire à leur demande.

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En vigueur du mercredi 30 décembre 2009 au samedi 18 mai 2013