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Arrêté du 22 décembre 2006

Article 4

Abrogé15 juin 2018

Créé le 24 janvier 2007

Pour les services réguliers de passagers qu'elle est autorisée à effectuer au titre du paragraphe II de l'article 3, la société doit assurer un service de bonne qualité, particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.
L'autorisation pour chacun des services réguliers visés au paragraphe II de l'article 3 du présent arrêté peut être retirée si la société n'en commence pas l'exploitation dans un délai de six mois, renouvelable une fois sur demande motivée de la société ou si, après une interruption des services de plus de deux semaines et après mise en demeure du ministre chargé de l'aviation civile, elle n'a pas repris son exploitation dans le délai qui lui aura été fixé.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 15 juin 2018

Abrogé parArrêté du 31 mai 2018art. 5

En vigueur du mercredi 24 janvier 2007 au jeudi 14 juin 2018