Abrogé9 juin 2009
Créé le 11 janvier 2006
Les organisations syndicales peuvent désigner, pour chacun des sièges qu'elles sont invitées à pourvoir, un représentant des personnels officiers et un représentant des personnels d'exécution.
Ne peut siéger et participer aux délibérations qu'un seul des deux représentants ainsi désigné.
Ne peut siéger et participer aux délibérations qu'un seul des deux représentants ainsi désigné.