Arrêté du 22 décembre 2005

Article 2

Abrogé9 juin 2009

Créé le 11 janvier 2006

Les organisations syndicales peuvent désigner, pour chacun des sièges qu'elles sont invitées à pourvoir, un représentant des personnels officiers et un représentant des personnels d'exécution.
Ne peut siéger et participer aux délibérations qu'un seul des deux représentants ainsi désigné.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 9 juin 2009

En vigueur du mercredi 11 janvier 2006 au lundi 8 juin 2009