JORF n°20 du 24 janvier 2001

Art. 3. - Le montant du fonds de caisse permanent du régisseur ainsi que les conditions de versement du numéraire sont fixés par décision prise par le président du conseil d'administration de la Réunion des musées nationaux après avis conforme de l'agent comptable de l'établissement.


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Art. 3. - Le montant du fonds de caisse permanent du régisseur ainsi que les conditions de versement du numéraire sont fixés par décision prise par le président du conseil d'administration de la Réunion des musées nationaux après avis conforme de l'agent comptable de l'établissement.