JORF n°303 du 31 décembre 2000

Art. 14. - La personne ou l'organisme doit prévenir le ministre chargé du travail de tout retrait ou de toute suspension d'accréditation dont il aurait fait l'objet, quelle que soit l'étendue de cette mesure.


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Art. 14. - La personne ou l'organisme doit prévenir le ministre chargé du travail de tout retrait ou de toute suspension d'accréditation dont il aurait fait l'objet, quelle que soit l'étendue de cette mesure.