JORF n°303 du 31 décembre 2000

Art. 15. - La personne ou l'organisme qui fait l'objet d'une suspension d'accréditation ne remplit plus les conditions d'agrément et ne peut plus effectuer de vérifications sur mise en demeure pendant la durée de cette suspension.

Cette information est publiée au Journal officiel.


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Version 1

Art. 15. - La personne ou l'organisme qui fait l'objet d'une suspension d'accréditation ne remplit plus les conditions d'agrément et ne peut plus effectuer de vérifications sur mise en demeure pendant la durée de cette suspension.

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