JORF n°303 du 31 décembre 2000

Article 7

Article 7

Au plus tard le 1er juillet de l'année de la demande de renouvellement d'agrément, l'organisme doit transmettre au ministère un bilan d'activité portant sur la période du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.

Ce bilan comporte une liste exhaustive des rapports de vérifications de conformité effectuées à la demande de l'inspection du travail sur cette période ainsi qu'un commentaire qualitatif sur les enseignements techniques et juridiques que l'ensemble de ces vérifications a pu mettre en évidence. Il comprend également la mention des sous-traitants auxquels il aura été fait appel.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Abrogé le mardi 29 décembre 2009

Au plus tard le 1er juillet de l'année de la demande de renouvellement d'agrément, l'organisme doit transmettre au ministère un bilan d'activité portant sur la période du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.

Ce bilan comporte une liste exhaustive des rapports de vérifications de conformité effectuées à la demande de l'inspection du travail sur cette période ainsi qu'un commentaire qualitatif sur les enseignements techniques et juridiques que l'ensemble de ces vérifications a pu mettre en évidence. Il comprend également la mention des sous-traitants auxquels il aura été fait appel.