Arrêté du 22 décembre 2000

Article 7

Abrogé29 décembre 2009

Créé le 1 janvier 2001

Au plus tard le 1er juillet de l'année de la demande de renouvellement d'agrément, l'organisme doit transmettre au ministère un bilan d'activité portant sur la période du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.

Ce bilan comporte une liste exhaustive des rapports de vérifications de conformité effectuées à la demande de l'inspection du travail sur cette période ainsi qu'un commentaire qualitatif sur les enseignements techniques et juridiques que l'ensemble de ces vérifications a pu mettre en évidence. Il comprend également la mention des sous-traitants auxquels il aura été fait appel.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 29 décembre 2009

Abrogé parArrêté du 22 octobre 2009art. 6 (V)

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au lundi 28 décembre 2009

Au plus tard le 1er juillet de l'année de la demande de renouvellement d'agrément, l'organisme doit transmettre au ministère un bilan d'activité portant sur la période du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.

Ce bilan comporte une liste exhaustive des rapports de vérifications de conformité effectuées à la demande de l'inspection du travail sur cette période ainsi qu'un commentaire qualitatif sur les enseignements techniques et juridiques que l'ensemble de ces vérifications a pu mettre en évidence. Il comprend également la mention des sous-traitants auxquels il aura été fait appel.