Arrêté du 22 décembre 2000

Article 6

Abrogé29 décembre 2009

Créé le 1 janvier 2001

L'organisme sollicitant l'agrément adresse au ministre chargé du travail une demande d'agrément accompagnée des pièces suivantes :

Les informations nécessaires pour identifier l'organisme demandeur (raison sociale, objet, adresse) ;

Un engagement de se conformer, en cas d'agrément, aux dispositions du présent arrêté ;

Une attestation d'accréditation délivrée par un organisme national d'accréditation, sur la base de la norme NF EN 45004 et de son annexe A, ou sur une base équivalente.

Les dossiers complets de demande d'agrément doivent être adressés au ministre chargé du travail avant le 1er octobre de chaque année pour que l'agrément soit susceptible d'effet au 1er janvier de l'année suivante.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 29 décembre 2009

Abrogé parArrêté du 22 octobre 2009art. 6 (V)

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au lundi 28 décembre 2009

L'organisme sollicitant l'agrément adresse au ministre chargé du travail une demande d'agrément accompagnée des pièces suivantes :

Les informations nécessaires pour identifier l'organisme demandeur (raison sociale, objet, adresse) ;

Un engagement de se conformer, en cas d'agrément, aux dispositions du présent arrêté ;

Une attestation d'accréditation délivrée par un organisme national d'accréditation, sur la base de la norme NF EN 45004 et de son annexe A, ou sur une base équivalente.

Les dossiers complets de demande d'agrément doivent être adressés au ministre chargé du travail avant le 1er octobre de chaque année pour que l'agrément soit susceptible d'effet au 1er janvier de l'année suivante.