Arrêté du 22 décembre 2000

Article 5

Abrogé29 décembre 2009

Créé le 1 janvier 2001

Les administrateurs et le personnel de direction des organismes agréés ainsi que le personnel salarié auquel il est fait appel pour la vérification des équipements de travail sont tenus au secret professionnel.

Ils doivent agir avec impartialité et intégrité, en particulier interdiction leur est faite :

De faire acte de construction, de commerce, de réparation ou de rénovation de machines ou d'équipements neufs ou d'occasion ;

Dans la mesure où cela entache leur impartialité, d'avoir une attache de quelque genre que ce soit, notamment avec les établissements :

- qu'ils vérifient ;

- qui font acte de construction, de commerce, de réparation ou de rénovation de machines ou d'équipements neufs ou d'occasion ;

D'imposer ou de conseiller aux chefs d'établissement de recourir à un constructeur ou installateur déterminé ;

De recevoir des gratifications des chefs des établissements vérifiés ;

D'effectuer, à la suite d'une demande de vérification de l'inspection du travail, la vérification d'équipements de travail qu'ils auraient déjà vérifiés à d'autres titres, à l'exception des équipements visés à l'article R. 233-82 (al. 3).

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 29 décembre 2009

Abrogé parArrêté du 22 octobre 2009art. 6 (V)

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au lundi 28 décembre 2009

Les administrateurs et le personnel de direction des organismes agréés ainsi que le personnel salarié auquel il est fait appel pour la vérification des équipements de travail sont tenus au secret professionnel.

Ils doivent agir avec impartialité et intégrité, en particulier interdiction leur est faite :

De faire acte de construction, de commerce, de réparation ou de rénovation de machines ou d'équipements neufs ou d'occasion ;

Dans la mesure où cela entache leur impartialité, d'avoir une attache de quelque genre que ce soit, notamment avec les établissements :

- qu'ils vérifient ;

- qui font acte de construction, de commerce, de réparation ou de rénovation de machines ou d'équipements neufs ou d'occasion ;

D'imposer ou de conseiller aux chefs d'établissement de recourir à un constructeur ou installateur déterminé ;

De recevoir des gratifications des chefs des établissements vérifiés ;

D'effectuer, à la suite d'une demande de vérification de l'inspection du travail, la vérification d'équipements de travail qu'ils auraient déjà vérifiés à d'autres titres, à l'exception des équipements visés à l'article R. 233-82 (al. 3).