JORF n°303 du 31 décembre 2000

Article 4

Article 4

La portée de l'agrément concerne l'ensemble des équipements de travail visé à l'article L. 233-5-1 (al. 1) du code du travail.

Toutefois les organismes qui, dans leur demande d'agrément, font état d'une compétence limitée à certaines catégories d'équipements de travail, peuvent être agréés pour vérifier l'état de conformité de ces mêmes catégories.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Abrogé le mardi 29 décembre 2009

La portée de l'agrément concerne l'ensemble des équipements de travail visé à l'article L. 233-5-1 (al. 1) du code du travail.

Toutefois les organismes qui, dans leur demande d'agrément, font état d'une compétence limitée à certaines catégories d'équipements de travail, peuvent être agréés pour vérifier l'état de conformité de ces mêmes catégories.