Arrêté du 22 décembre 2000

Article 4

Abrogé29 décembre 2009

Créé le 1 janvier 2001

La portée de l'agrément concerne l'ensemble des équipements de travail visé à l'article L. 233-5-1 (al. 1) du code du travail.

Toutefois les organismes qui, dans leur demande d'agrément, font état d'une compétence limitée à certaines catégories d'équipements de travail, peuvent être agréés pour vérifier l'état de conformité de ces mêmes catégories.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 29 décembre 2009

Abrogé parArrêté du 22 octobre 2009art. 6 (V)

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au lundi 28 décembre 2009

La portée de l'agrément concerne l'ensemble des équipements de travail visé à l'article L. 233-5-1 (al. 1) du code du travail.

Toutefois les organismes qui, dans leur demande d'agrément, font état d'une compétence limitée à certaines catégories d'équipements de travail, peuvent être agréés pour vérifier l'état de conformité de ces mêmes catégories.