Art. 3. - Le paragraphe 8.3 du chapitre VIII du cahier des charges annexé à l'arrêté du 8 décembre 1994 susvisé est complété comme suit :
« d) Redevances de mise à disposition des fréquences de la bande GSM dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique :
« A compter de la mise à disposition de chaque canal GSM, l'opérateur acquitte, au 1er mars de chaque année et pendant toute la durée de l'autorisation, des redevances dont le montant est calculé selon le barème suivant :
4 000 F par an et par canal duplex mis à disposition dans le département de la Guadeloupe ;
4 000 F par an et par canal duplex mis à disposition dans le département de la Martinique. »
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