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JORF n°2 du 3 janvier 2001
Arrêté du 22 décembre 2000
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33-1, L. 34-1 et L. 34-3 ;
Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;
Vu l'arrêté du 8 décembre 1994 modifié autorisant la société Bouygues Télécom à établir un réseau radioélectrique ouvert au public en vue de l'exploitation d'un service de communication personnelle ;
Vu la décision no 2000-1197 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 8 novembre 2000 relative à la modification de l'arrêté du 8 décembre 1994 modifié autorisant la société Bouygues Télécom à établir un réseau radioélectrique ouvert au public en vue de l'exploitation d'un service de communication personnelle,
Arrête :
Art. 1er. - Le b du paragraphe 1.4 du chapitre Ier du cahier des charges annexé à l'arrêté du 8 décembre 1994 susvisé est ainsi rédigé :
« b) Départements de la Guadeloupe et de la Martinique :
« Le réseau de l'opérateur devra couvrir 90 % de la population des départements de la Guadeloupe et de la Martinique dans un délai de trois ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel. »
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Art. 2. - Le paragraphe 1.4 du chapitre Ier du cahier des charges annexé à l'arrêté du 8 décembre 1994 susvisé est complété comme suit :
« c) Autres départements d'outre-mer :
« En cas d'attribution, par l'Autorité de régulation des télécommunications, de fréquences à l'opérateur dans un département d'outre-mer autre que ceux indiqués au b du paragraphe 1.4, des obligations propres à ce département seront fixées. »
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Art. 3. - Le paragraphe 8.3 du chapitre VIII du cahier des charges annexé à l'arrêté du 8 décembre 1994 susvisé est complété comme suit :
« d) Redevances de mise à disposition des fréquences de la bande GSM dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique :
« A compter de la mise à disposition de chaque canal GSM, l'opérateur acquitte, au 1er mars de chaque année et pendant toute la durée de l'autorisation, des redevances dont le montant est calculé selon le barème suivant :
4 000 F par an et par canal duplex mis à disposition dans le département de la Guadeloupe ;
4 000 F par an et par canal duplex mis à disposition dans le département de la Martinique. »
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Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 22 décembre 2000.
Christian Pierret