JORF n°300 du 27 décembre 1998

Article 4

Article 4

Les personnes physiques habilitées à représenter les personnes morales auprès de l'administration des douanes sont les suivantes :

A. - Pour les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple :

- soit le ou les gérants désignés dans les statuts ou par un acte ultérieur ;

- soit, en l'absence de toute stipulation particulière des statuts, tous les associés en nom collectif ou tous les commandités.

B. - Pour les sociétés anonymes :

  1. Administrées par un conseil d'administration :

- le président du conseil d'administration, le ou les directeurs généraux qui peuvent être adjoints au président et, éventuellement, l'administrateur provisoirement délégué pour exercer les fonctions de président ;

  1. Dirigées par un directoire :

- le président du directoire ou le directeur général unique et, éventuellement, le ou les directeurs habilités par le conseil de surveillance, lorsque les statuts l'y autorisent, à représenter la société.

C. - Pour les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en commandite par actions :

- le ou les gérants.

D. - Pour les groupements d'intérêt économique :

- le ou les administrateurs désignés par le contrat de groupement ou, à défaut, par l'assemblée des membres.

E. - Pour les personnes morales de droit public :

- toute personne physique désignée par elles à cet effet.


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Version 1

Les personnes physiques habilitées à représenter les personnes morales auprès de l'administration des douanes sont les suivantes :

A. - Pour les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple :

- soit le ou les gérants désignés dans les statuts ou par un acte ultérieur ;

- soit, en l'absence de toute stipulation particulière des statuts, tous les associés en nom collectif ou tous les commandités.

B. - Pour les sociétés anonymes :

1. Administrées par un conseil d'administration :

- le président du conseil d'administration, le ou les directeurs généraux qui peuvent être adjoints au président et, éventuellement, l'administrateur provisoirement délégué pour exercer les fonctions de président ;

2. Dirigées par un directoire :

- le président du directoire ou le directeur général unique et, éventuellement, le ou les directeurs habilités par le conseil de surveillance, lorsque les statuts l'y autorisent, à représenter la société.

C. - Pour les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en commandite par actions :

- le ou les gérants.

D. - Pour les groupements d'intérêt économique :

- le ou les administrateurs désignés par le contrat de groupement ou, à défaut, par l'assemblée des membres.

E. - Pour les personnes morales de droit public :

- toute personne physique désignée par elles à cet effet.