JORF n°1 du 1 janvier 1999

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des organismes de tourisme social et familial du 28 juin 1979, mise à jour le 10 octobre 1984, tel qu'étendu par arrêté du 30 juin 1986, les dispositions de l'accord du 19 novembre 1997 (Emploi et formation professionnelle) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :

- des termes : « dans la branche professionnelle » figurant au premier alinéa du paragraphe relatif au congé individuel de formation de l'article 4 ;

- du deuxième tiret du dernier alinéa du paragraphe 2 (Objectifs) de l'article 5 ;

- des termes : « entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts » figurant au premier alinéa du paragraphe a (Contributions des entreprises) de l'article 6 ;

- des termes : « constituée par des représentants des signataires du présent accord » figurant au paragraphe b (Mission) de l'article 6 ;

- du deuxième alinéa du paragraphe 5 (Litige et contrôle) de l'article 7.

Le deuxième alinéa du sous-paragraphe c du paragraphe relatif au congé formation, emploi précaire de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application de l'article 1er du décret no 84-613 du 16 juillet 1984 (auquel renvoie le décret no 91-205 du 25 février 1991), tel que modifié par le décret no 92-959 du 3 septembre 1992.

Le premier alinéa du paragraphe 2 (Objectifs) de l'article 5 est étendu sous réserve de l'application des paragaphes I bis et II de l'article 30 de la loi no 84-1208 du 29 décembre 1984.

Le paragraphe 4 (Organisme paritaire de mutualisation) de l'article 5 est étendu sous réserve de l'application des paragraphes I bis et II de l'article 30 de la loi no 84-1208 du 29 décembre 1984.


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Version 1

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des organismes de tourisme social et familial du 28 juin 1979, mise à jour le 10 octobre 1984, tel qu'étendu par arrêté du 30 juin 1986, les dispositions de l'accord du 19 novembre 1997 (Emploi et formation professionnelle) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :

- des termes : « dans la branche professionnelle » figurant au premier alinéa du paragraphe relatif au congé individuel de formation de l'article 4 ;

- du deuxième tiret du dernier alinéa du paragraphe 2 (Objectifs) de l'article 5 ;

- des termes : « entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts » figurant au premier alinéa du paragraphe a (Contributions des entreprises) de l'article 6 ;

- des termes : « constituée par des représentants des signataires du présent accord » figurant au paragraphe b (Mission) de l'article 6 ;

- du deuxième alinéa du paragraphe 5 (Litige et contrôle) de l'article 7.

Le deuxième alinéa du sous-paragraphe c du paragraphe relatif au congé formation, emploi précaire de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application de l'article 1er du décret no 84-613 du 16 juillet 1984 (auquel renvoie le décret no 91-205 du 25 février 1991), tel que modifié par le décret no 92-959 du 3 septembre 1992.

Le premier alinéa du paragraphe 2 (Objectifs) de l'article 5 est étendu sous réserve de l'application des paragaphes I bis et II de l'article 30 de la loi no 84-1208 du 29 décembre 1984.

Le paragraphe 4 (Organisme paritaire de mutualisation) de l'article 5 est étendu sous réserve de l'application des paragraphes I bis et II de l'article 30 de la loi no 84-1208 du 29 décembre 1984.