JORF n°300 du 27 décembre 1998

Art. 12. - Tout titulaire de l'agrément peut occasionnellement intervenir dans un bureau de douane sans avoir à justifier des obligations prévues aux articles 24 et 25 ci-dessous ou, dans les départements d'outre-mer, dans un bureau de douane autre que ceux pour lesquels il a obtenu l'agrément, pourvu que cette intervention conserve un caractère exceptionnel.


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Art. 12. - Tout titulaire de l'agrément peut occasionnellement intervenir dans un bureau de douane sans avoir à justifier des obligations prévues aux articles 24 et 25 ci-dessous ou, dans les départements d'outre-mer, dans un bureau de douane autre que ceux pour lesquels il a obtenu l'agrément, pourvu que cette intervention conserve un caractère exceptionnel.