Arrêté du 22 décembre 1995

Article 3

Abrogé28 décembre 1996

Créé le 29 décembre 1995

Pour la tranche de chiffre d'affaires servant d'assiette à la cotisation comprise entre 290 et 700 millions de francs et pour la tranche supérieure à 700 millions de francs, les taux dégressifs applicables sont :
a) 0,185 p. 100 pour la tranche comprise entre 290 et 700 millions de francs ;
b) 0,09 p. 100 au-delà de 700 millions de francs.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 28 décembre 1996

En vigueur du vendredi 29 décembre 1995 au vendredi 27 décembre 1996

Pour la tranche de chiffre d'affaires servant d'assiette à la cotisation comprise entre 290 et 700 millions de francs et pour la tranche supérieure à 700 millions de francs, les taux dégressifs applicables sont :

a) 0,185 p. 100 pour la tranche comprise entre 290 et 700 millions de francs ;

b) 0,09 p. 100 au-delà de 700 millions de francs.