Abrogé1 janvier 2019
Abrogé par Arrêté du 12 décembre 2016 - art. 17 (V)
Créé le 4 janvier 1996
Les présentes dispositions s'appliquent aux marins titulaires d'un livret professionnel maritime exerçant l'une des activités subaquatiques spécifiques recensées à l'article 3, pour lesquels sont fixées les conditions particulières et les mesures d'effet équivalent relatives à la définition des équipes de plongée, aux procédures de plongée ainsi qu'à la formation propres à garantir la sécurité lors des activités effectuées en hyperbarie.