Art. 4. - Le deuxième et dernier alinéa de l'article 11 de l'arrêté du 9 mai 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé de grave maladie,
ni ceux bénéficiant pour quelque cause que ce soit d'un congé sans rémunération, ni ceux frappés de l'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral, ni ceux frappés d'une mesure disciplinaire, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou relevés de leur peine. >>
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