JORF n°302 du 29 décembre 1995

Art. 2. - En cas d'absence ou d'empêchement, cet ordonnateur est autorisé à déléguer sa signature à deux fonctionnaires ou officiers de son service.


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Art. 2. - En cas d'absence ou d'empêchement, cet ordonnateur est autorisé à déléguer sa signature à deux fonctionnaires ou officiers de son service.