Arrêté du 22 décembre 1994

Art. 7. - I. - Ces dispositions sont applicables aux systèmes d'assainissement recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 600 kg par jour et aux cas spécifiés à l'article 4-I.
II. - Des dispositions de surveillance renforcées doivent être prises par l'exploitant, lorsque des circonstances particulières ne permettent pas d'assurer la collecte ou le traitement complet des effluents. Il en est ainsi notamment en cas d'accidents ou d'incidents sur la station ou de travaux sur le réseau.
III. - L'exploitant doit estimer le flux de matières polluantes rejetées au milieu dans ces conditions et évaluer son impact sur le milieu récepteur.
Cette évaluation porte au minimum sur le débit, la DCO, les MES et l'azote ammoniacal aux points de rejet et l'oxygène dissous dans le milieu récepteur. IV. - Cette évaluation fait l'objet de la même exploitation que celle prévue à l'article 5-II. Elle est en outre élargie au service chargé de la police de la pêche et, en cas de captages d'eau utilisée pour l'alimentation humaine,
de pêche à pied, de conchyliculture ou de baignades en aval, au service chargé de l'hygiène du milieu.

CHAPITRE II

Organisation du contrôle du système d'assainissement

par le service chargé de la police de l'eau

Section 1

Contrôle du dispositif d'autosurveillance

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