Arrêté du 22 décembre 1994

Art. 2. - L'exploitant du système d'assainissement, ou à défaut la commune, doit mettre en place un programme d'autosurveillance de chacun de ses principaux rejets et des flux de ses sous-produits. Les mesures sont effectuées sous sa responsabilité.
La nature et la fréquence minimale des mesures sont fixées par les annexes I et II (relatives respectivement aux stations et aux réseaux). Pour la mise en place du système, des fréquences plus rapprochées peuvent être fixées afin de valider le dispositif de surveillance.

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