Arrêté du 22 décembre 1992

Article 3

Abrogé1 janvier 2021

Créé le 12 janvier 1999

Les entrées, les manipulations et les sorties d'huiles minérales des oléoducs exploités sous le régime de l'entrepôt fiscal de stockage doivent faire l'objet d'une comptabilité détaillée arrêtée périodiquement. Les pertes constatées sur la base de l'arrêté de fin d'année ne sont pas taxables dans la limite de 1 pour mille des quantités entrées dans chaque oléoduc au cours de l'année.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

Abrogé parArrêté du 9 juin 2020art. 7

En vigueur du mardi 12 janvier 1999 au jeudi 31 décembre 2020

Les entrées, les manipulations et les sorties d'huiles minérales des oléoducs exploités sous le régime de l'entrepôt fiscal de stockage doivent faire l'objet d'une comptabilité détaillée arrêtée périodiquement. Les pertes constatées sur la base de l'arrêté de fin d'année ne sont pas taxables dans la limite de 1 pour mille des quantités entrées dans chaque oléoduc au cours de l'année.