Arrêté du 22 décembre 1992

Article 2

Abrogé1 janvier 2021

Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur du 25 septembre 2007 au 31 décembre 2020

1. Les pertes naturelles résultant du séjour des produits énergétiques sous le régime de l'entrepôt fiscal de stockage, à l'exception des pertes visées à l'article 3, ne sont pas taxables dans les conditions et dans les limites forfaitaires figurant au tableau ci-après :
MOYENS de transport à la sortie
PRODUITS BENEFICIAIRES
Essences pour moteurs, superéthanol E 85, white spirit et biocarburants incorporés dans les essences
Huiles moyennes, pétrole lampant, gazole, fioul domestique et biocarburants incorporés dans le gazole et le fioul domestique
Fioul lourd
Tous moyens de transport, y compris les expéditions par oléoducs.
2 p. 1 000
0,3 p. 1 000
0,2 p. 1 000
2. Pour l'application du 1 ci-dessus, les pertes non taxables sont établies en fonction des quantités sorties de l'entrepôt, quel que soit le mode de mesurage utilisé (jaugeage, pesage ou comptage).
3. Les pertes forfaitaires ainsi dégagées viennent en déduction des stocks de produits lors de leur inscription dans la comptabilité de l'entrepôt.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

Abrogé parArrêté du 9 juin 2020art. 7

En vigueur du mardi 25 septembre 2007 au jeudi 31 décembre 2020

1\. Les pertes naturelles résultant du séjour des produits énergétiques sous le régime de l'entrepôt fiscal de stockage, à l'exception des pertes visées à l'

article 3

, ne sont pas taxables dans les conditions et dans

MOYENS de transport à la sortie

PRODUITS BENEFICIAIRES

Essences pour moteurs, superéthanol E 85, white spirit et biocarburants incorporés dans les essences

Huiles moyennes, pétrole lampant, gazole, fioul domestique et biocarburants incorporés dans le gazole et le fioul domestique

Fioul lourd

Tous moyens de transport, y compris les expéditions par oléoducs.

2 p. 1 000

0,3 p. 1 000

0,2 p. 1 000

2\. Pour l'application du 1 ci-dessus, les pertes non taxables

3\. Les pertes forfaitaires ainsi dégagées viennent en déduction des

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au lundi 24 septembre 2007

1. Les pertes naturelles résultant du séjour des huiles minérales sous le régime de l'entrepôt fiscal de stockage, à l'exception des pertes visées à l'article 3, ne sont pas taxables dans les conditions et dans les limites forfaitaires figurant au tableau ci-après :

MOYENS de transport à la sortie

PRODUITS BÉNÉFICIAIRES

Essences pour moteurs

Huiles moyennes, gazole et fioul domestique

Fioul lourd

Tous moyens de transport, y compris les expéditions par oléoducs.

2 p. 1 000

0,3 p. 1 000

0,2 p. 1 000

2. Pour l'application du 1 ci-dessus, les pertes non taxables sont établies en fonction des quantités sorties de l'entrepôt, quel que soit le mode de mesurage utilisé (jaugeage, pesage ou comptage).

3. Les pertes forfaitaires ainsi dégagées viennent en déduction des stocks de produits lors de leur inscription dans la comptabilité de l'entrepôt.