Abrogé par Arrêté du 9 juin 2020 - art. 7
Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur du 25 septembre 2007 au 31 décembre 2020
MOYENS de transport à la sortie
PRODUITS BENEFICIAIRES
Essences pour moteurs, superéthanol E 85, white spirit et biocarburants incorporés dans les essences
Huiles moyennes, pétrole lampant, gazole, fioul domestique et biocarburants incorporés dans le gazole et le fioul domestique
Fioul lourd
Tous moyens de transport, y compris les expéditions par oléoducs.
2 p. 1 000
0,3 p. 1 000
0,2 p. 1 000
2. Pour l'application du 1 ci-dessus, les pertes non taxables sont établies en fonction des quantités sorties de l'entrepôt, quel que soit le mode de mesurage utilisé (jaugeage, pesage ou comptage).
3. Les pertes forfaitaires ainsi dégagées viennent en déduction des stocks de produits lors de leur inscription dans la comptabilité de l'entrepôt.