Abrogé30 décembre 2009
Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)
Créé le 23 janvier 1993
Lorsqu'ils quittent l'atelier de préparation ou le centre de reconditionnement, les produits visés par le présent arrêté doivent être accompagnés d'un document commercial précisant notamment leur origine, c'est-à-dire le numéro d'agrément de l'établissement d'origine. Ce document doit être conservé par le destinataire pendant une période minimale d'un an pour pouvoir être présenté, à leur demande, aux services officiels de contrôle.