Arrêté du 22 décembre 1992

Article 8

Abrogé30 décembre 2009

Créé le 23 janvier 1993

Lorsqu'ils quittent l'atelier de préparation ou le centre de reconditionnement, les produits visés par le présent arrêté doivent être accompagnés d'un document commercial précisant notamment leur origine, c'est-à-dire le numéro d'agrément de l'établissement d'origine. Ce document doit être conservé par le destinataire pendant une période minimale d'un an pour pouvoir être présenté, à leur demande, aux services officiels de contrôle.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 30 décembre 2009

Abrogé parArrêté du 18 décembre 2009art. 10 (V)

En vigueur du samedi 23 janvier 1993 au mardi 29 décembre 2009