Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)
Créé le 23 janvier 1993
1. L'état de propreté des locaux, des installations, de l'outillage et de l'hygiène du personnel.
2. L'efficacité des autocontrôles effectués par l'établissement, conformément à l'article 4, notamment par l'examen des résultats et la prise d'échantillons.
3. La qualité microbiologique et hygiénique des produits.
4. Les conditions d'entreposage et de transport.
En outre, les services vétérinaires doivent avoir libre accès à tout moment aux entrepôts frigorifiques et à tous les locaux de travail pour vérifier le respect rigoureux des dispositions du présent arrêté. Ils peuvent en outre, exécuter tout prélèvement nécessaire aux examens de laboratoire et procéder à tout autre contrôle (examen matériel scriptural et documentaire, examen des systèmes de vérification mis en place dans l'entreprise) qu'ils estiment nécessaire d'effectuer pour assurer le respect des exigences du présent arrêté.