Arrêté du 22 décembre 1992

Article 5

Abrogé30 décembre 2009

Créé le 23 janvier 1993

L'exploitant ou le gestionnaire de l'établissement (atelier de préparation ou centre de reconditionnement) doit disposer ou mettre en place un programme de formation du personnel permettant à ce dernier de se conformer aux conditions de production hygiénique, adaptées à la structure de production, sauf si ledit personnel dispose déjà d'une qualification suffisante sanctionnée par un diplôme.
Le vétérinaire officiel de l'établissement doit être associé à la conception et à la mise en oeuvre de ce programme.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 30 décembre 2009

Abrogé parArrêté du 18 décembre 2009art. 10 (V)

En vigueur du samedi 23 janvier 1993 au mardi 29 décembre 2009

L'exploitant ou le gestionnaire de l'établissement (atelier de préparation ou centre de reconditionnement) doit disposer ou mettre en place un programme de formation du personnel permettant à ce dernier de se conformer aux conditions de production hygiénique, adaptées à la structure de production, sauf si ledit personnel dispose déjà d'une qualification suffisante sanctionnée par un diplôme.

Le vétérinaire officiel de l'établissement doit être associé à la conception et à la mise en oeuvre de ce programme.