Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)
Créé le 23 janvier 1993
A cet effet, lesdits responsables doivent effectuer des autocontrôles constants fondés sur les principes suivants :
- identification des points critiques dans leur établissement en fonction des procédés utilisés ;
- établissement et mise en oeuvre des méthodes de surveillance et de contrôle de ces points critiques ;
- prélèvement d'échantillons pour analyse dans un laboratoire approuvé par l'autorité compétente, aux fins de contrôle des méthodes de nettoyage et de désinfection et aux fins de vérification du respect des normes fixées par le présent arrêté ;
- conservation d'une trace écrite ou enregistrée des indications demandées conformément aux tirets précédents en vue de leur présentation aux services vétérinaires. Les résultats de différents contrôles et tests seront notamment conservés pendant une période de deux ans au moins ;
- garanties en matière de gestion du marquage de salubrité ;
- si le résultat de l'examen de laboratoire ou toute autre information dont ils disposent révèle l'existence d'un risque sanitaire grave, information des services vétérinaires ;
- en cas de risques immédiats pour la santé humaine, retrait du marché de la quantité de produits obtenus dans des conditions technologiquement semblables et susceptibles de présenter le même risque. Cette quantité retirée de la mise sur le marché doit rester sous la surveillance et la responsabilité des services vétérinaires jusqu'à ce que son utilisation soit décidée par ces services ;
- les exigences prévues aux premier et deuxième tirets devront avoir été déterminées avec les services vétérinaires qui doivent en contrôler régulièrement le respect.