Abrogé30 décembre 2009
Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)
Créé le 23 janvier 1993
Lorsqu'ils quittent l'établissement de fabrication, les produits visés par le présent arrêté doivent être accompagnés d'un document commercial précisant notamment leur origine, c'est-à-dire le numéro d'agrément de l'établissement. Ce document doit être conservé par le destinataire pendant une période minimale d'un an pour pouvoir être présenté, à leur demande, aux services officiels de contrôle.